Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (fonction publique de l'État) Un représentant du personnel est désigné par la conseil de discipline pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. L’agent convoqué au conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 66-619 du 10 août 1966. Découvrez l'offre d'emploi Référent Conseil de discipline 2020-200 - Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) proposée sur le site de la Fédération Hospitalière de France (FHF) Le président du conseil de discipline de recours ou, dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, le rapporteur, exposent les circonstances de l'affaire. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. La séance du conseil de discipline n’est pas publique. Le Conseil de Discipline est une émanation de la Commission Administrative Paritaire compétente pour le corps et le grade de l’agent. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections. Le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (FPH) comprend 4 formations spécialisées auxquelles il peut déléguer le pouvoir d’émettre des avis ou des propositions : parmi elles, la commission des recours qui peut être saisie directement par les fonctionnaires hospitaliers. La mise en œuvre d’un conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière est complexe. En début de séance, le Président informe les membres du conseil de discipline des faits reprochés à l’agent, des droits de son ou ses défenseurs à recevoir communication intégrale du dossier individuel. Le pouvoir disciplinaire est exercé par l’autorité investie du pouvoir de nomination représentée par le Directeur de l’établissement public, après consultation et avis de la Commission Administrative Paritaire qui siège en conseil de discipline. En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. Ce délai est de 2 mois lorsqu’il est procédé à une enquête. - Arrêt N°55768 du Conseil d’État du 13 janvier 1988 indiquant que la seule présence continue au sein du conseil de discipline du directeur de l’établissement public, qui n’en faisait pas légalement partie, a eu pour effet d’entacher d’irrégularité l’avis émis par ce conseil. Les observations écrites de l’agent et le rapport de l’administration sont lus en séance. 6 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 NON-TITULAIRES. L’administration publique a l’obligation d’informer l’agent de ses droits à prendre communication de son dossier administratif et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix – représentant d’un syndicat ou un avocat, pendant toute la durée de la procédure. Sanctions prévues pour les fonctionnaires hospitaliers (article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) Sanctions du premier groupe : avertissement / blâme ; Sanctions du deuxième groupe : radiation du tableau d’avancement / l’abaissement d’échelon / l’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximale de 15 jours ; Sanctions du troisième groupe : rétrogradation / exclusion temporaire de fonction … Afin d’accompagner les établissements, GH3 vous propose une formation d’une journée, animée par une directrice d’hôpital, juriste, qui alternera apports théoriques et aspects pratiques des conseils de discipline. Classiquement,le fonctionnaire qui ne respecte pas ses obligations fait l’objet de poursuitesdisciplinaires. L’avis de sanction voté par le conseil de discipline est transmis sans délai à l’agent et à l’administration. - Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. - Décision N°11MA02224 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 29 janvier 2013 indiquant qu’une procédure disciplinaire contre un agent de la fonction publique ne peut être engagée au-delà d’un délai raisonnable à compter du jour où l’autorité a connaissance des faits pour lesquels elle envisage de prononcer une sanction ( 19 ans dans cette situation ). Il encourt alors diverses sanctions. Le président du conseil de discipline de recours ou, dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, le rapporteur, exposent les circonstances de l'affaire. L’agent est convoqué par le Président du Conseil de Discipline au moins 15 jours avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception. Conseil d'État, 24/07/2019, Mme B… - 416818. Si un représentant du personnel titulaire de la CAP ne peut siéger en conseil de discipline, il est remplacé par un suppléant. Le Conseil de Discipline doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l’administration. - de prendre connaissance du rapport le concernant sur les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Si aucune proposition de sanction n’est adoptée à la majorité des membres présents, le Président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’un agent peut être suspendu à titre conservatoire par son administration en cas de faute grave pendant un délai maximum de 4 mois. La mise en œuvre d’un conseil de discipline dans la fonction publique hospitalière est complexe. Ainsi, ni l’agent, ni son ou ses défenseurs, ni le représentant de l’administration demandant la sanction ne peuvent participer aux délibérations et doivent quitter la salle du Conseil. Copyright GH3 formation. - Décision N°14LY00331 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 17 novembre 2015 indiquant que la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière n’impliquent nullement que le procès-verbal du conseil de discipline soit communiqué à l’autorité disciplinaire avant que celle-ci ne prononce la sanction, mais seulement que la teneur de l’avis émis soit communiqué aux deux parties. Au cours des débats, il ne peut être fait état d’éléments qui ne figurent pas au dossier de l’agent poursuivi. A défaut, la procédure de discipline engagée est irrégulière. Le vote à la majorité des membres présents a pour conséquence que le vote est partagé tant qu’aucun représentant du personnel ne vote pour la sanction proposée par le Conseil. SANS CONSULTATION DU CONSEIL DE DISCIPLINE. Lors du Conseil de Discipline, l’agent peut présenter des observations écrites ou orales, faire citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Si la proposition de sanction ne recueille pas la majorité des votes des membres présents, le Président soumet aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille la majorité des membres présents. Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'instance entend le fonctionnaire, l'administration ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer. Textes officiels. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’agent avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire doit indiquer au fonctionnaire les conditions et les délais dans lesquels il peut exercer un recours auprès du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires, - Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – articles 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire, - Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, - Décret 91-155 du 6 février 1991 – article 39 – sur la discipline des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, - Arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l’Assistance publique, hôpitaux de Paris, - Décret 97-487 du 12 mai 1997 – article 16 – sur la discipline des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, - Décret 88-981 du 13 octobre 1988 articles 15 à 28 – relatif à la commission des recours des sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, - Décret 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière, - Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement, - Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique. Seule l’administration peut statuer par une décision administrative motivée. Les dérives dans le cadre de l’exercice professionnel se multiplient dans le microcosme hospitalier et se traduisent par des fautes disciplinaires. Art 36 – 1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 . Le conseil de discipline. - Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 indiquant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière, - Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009 indiquant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire doit être communiqué à l’agent et ne doit pas se référer à d’autres éléments non versés au dossier de l’agent, - Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale, - Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 précisant que lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent après une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline. Fonction publique : pour en finir avec le mythe d’un statut protecteur, La constitution du dossier disciplinaire ou d’insuffisance professionnelle, L’importance des rapports circonstanciés et des enquêtes administratives, L’ensemble de la procédure disciplinaire applicable : droits de la défense, rédaction des courriers, composition et saisine de la CAP ou de la CCP…, Le déroulement du conseil de discipline : du quorum, La détermination de la faute eu égard aux obligations du fonctionnaire, La détermination de la sanction eu égard à la faute (étude de cas), La rédaction de la sanction disciplinaire (cas pratiques), Connaître la réglementation applicable et faire le point sur les jurisprudences significatives, Savoir mettre en œuvre un conseil de discipline, Échanger sur la rédaction des différents documents, Appréhender les sanctions envisageables en comparaison des fautes. D'après la dernière enquête "Emploi" de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) citée dans le rapport 2019 sur l'état de la fonction publique, la durée annuelle effective du travail des agents de la fonction publique à temps complet était de 1 … - Arrêt N°249498 du Conseil d’État du 12 février 2003 indiquant que la suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée normale de la procédure disciplinaire. Très intéressant comme article qui nous renseigne sur les droits d’un travailleur faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. ... L’ agent peut aussi saisir la commission des recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière si la décision prise par l’administration est plus forte que celle proposée dans l’avis du conseil de discipline. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires - Loi 83-634 du 13 juillet 1983– article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire - Loi 86-33 du 9 janvier 1986– article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - Décret 89-822 d…
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