sanctions disciplinaires fonction publique hospitalière

Circulaire DH/8 D/261 du 19 septembre 1988 relative à l'application de la loi d'amnistie n° 88-828 du 28 juillet 1988 dans la fonction publique hospitalière ; Circulaire DH/FH 1 n° 96-147 du 26 février 1996 relative à l'application de la loi d'amnistie n° 95-884 du 3 août 1995 dans la fonction publique hospitalière. La Commission délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins. Toutefois, l’administration doit respecter la procédure disciplinaire et les droits des agents à prendre connaissance de leur dossier et d’être défendus. Les principales dispositions législatives ou réglementaires qui déterminent les sanctions et la procédure disciplinaire des agents de la fonction publique hospitalière sont : - Loi 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs en cas de sanctions disciplinaires, - Loi 83-634 du 13 juillet 1983 – article 19 et 29 et 30 – sur les droits et obligations du fonctionnaire, - Loi 86-33 du 9 janvier 1986 – article 81 à 84 – portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, - Décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, - Décret 91-155 du 6 février 1991 – article 39 – sur la discipline des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, - Décret 97-487 du 12 mai 1997 – article 16 – sur la discipline des agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, - Lettre circulaire 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire, - Décret 88-981 du 13 octobre 1988 articles 15 à 28 – relatif à la commission des recours des sanctions disciplinaires devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, - Réponse du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 10 février 2011 précisant qu’un agent déféré devant le conseil de discipline a droit au remboursement de ses frais de déplacement, - Loi 2016-483 du 20 avril 2016 – articles 36 à 39 – relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires sur la modernisation des garanties disciplinaires des agents de la fonction publique, - Arrêt N°65697 du Conseil d’État du 8 juin 1966 indiquant que l’état mental d’un fonctionnaire peut l’exonérer de sa responsabilité disciplinaire dans la stricte mesure où il fait obstacle à ce qu’il soit regardé comme responsable de ses actes au moment où les faits fautifs se sont produits. La Commission entend le fonctionnaire, l'administration ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer. - Arrêt N°94NC00732 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 24 octobre 1996 considérant que les agents statutaires des établissements publics hospitaliers ont droit à un revenu de remplacement lorsqu’ils ont été involontairement privés d’emploi. Vous avez droit à la communication intégrale de votre dossier individuel et de tous les documents annexes. L’enquête va permettre dans un premier temps de vérifier la réalité matérielle des faits reprochés, et de vérifier leur imputabilité à l’agent. - Arrêt N°173181 du Conseil d’État du 20 mai 1998 considérant que, suite à l’annulation par le Conseil d’État d’un avis de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière proposant de substituer à la sanction infligée à un agent une sanction moins sévère, l’autorité administrative peut légalement sanctionner les faits par une sanction identique à celle contestée devant la commission des recours, sans être tenue de solliciter un nouvel avis du conseil de discipline. La loi de 1984 détermine une liste de 10 sanctions réparties en 4 groupes : ... Fonction Publique d'Etat, de 6 mois à 2 ans pour la Fonction Publique Hospitalière, 16 jours à 6 mois pour la Fonction Publique … L’autorité ayant pouvoir disciplinaire n’est pas tenue de suivre cet avis. Dissertation de 14 pages en administratif : Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique. L'agent doit saisir la Commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'État, par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois suivant la date de notification de la sanction. I – LES SANCTIONS DISCIPLINAIRES. À savoir : le conseil de discipline n'est pas compétent pour les agents contractuels. - Arrêt N°345500 du Conseil d’État du 21 juin 2013 indiquant qu’en cas de poursuites pénales et disciplinaires, les sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits. Comment est géré le dossier administratif d'un agent public ? En cas de recours devant le Conseil supérieur de la fonction publique, le délai de recours devant le tribunal administratif est suspendu jusqu'à notification : de l'avis de rejet du recours par le Conseil supérieur. Il existe ainsi quatre groupes de sanctions classés en fonction de leur sévérité, des moins sévères aux plus sévères : En 2007, la répartition des effectifs dans trois des f… - Arrêt N°362481 du Conseil d’État du 17 juillet 2013 indiquant qu’une sanction infligée en première instance à un agent par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d’appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction, - Décision N°12MA00684 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 octobre 2013 indiquant qu’un agent public qui prononce des menaces à l’égard du supérieur hiérarchique de son administration commet une faute et peut être sanctionné même si ces propos ont été tenus en dehors des heures de service, - Arrêt N°347704 du Conseil d’État du 13 novembre 2013 indiquant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. proposer d'annuler ou de modifier la sanction infligée. ou de la décision définitive de l'autorité disciplinaire, après avis du Conseil supérieur. Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84: Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers; Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) Ainsi, un agent qui méconnait ses droits et devoirs sur le contenu de toutes ses obligations professionnelles ne peut invoquer cette raison pour contester une sanction disciplinaire, - Décision N°11BX01913 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 avril 2012 indiquant que la mutation d’un fonctionnaire fautif peut être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée, - Arrêt N°11-17683 de la Cour de cassation du 16 mai 2012 précisant qu’en matière disciplinaire, l’exigence d’un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l’audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision. - Décision N° 11LY00315 de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 26 avril 2011 précisant qu’un arrêté infligeant une sanction à un fonctionnaire doit préciser les éléments de droit et de fait. Le fonctionnaire peut bénéficier d'un sursis total ou partiel. La décision de suspension n’a pas à être motivée, le fonctionnaire ne doit pas obligatoirement être mis à même de consulter son dossier et le conseil de discipline n’a pas à être consulté. Lettre-circulaire n° 1078 DH/8D du 26 juin 1986 relative à l’inscription de sanctions disciplinaires au dossier du fonctionnaire (B.O. Le choix de la sanction disciplinaire doit être régi par 2 principes : - une seule sanction disciplinaire ne doit être prononcée pour une faute déterminée. - Arrêt N°15MA02818 de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 24 juin 2016 indiquant que le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie le fait bénéficier du régime de rémunération attaché à cette situation et fait donc obstacle à ce qu’il exécute pendant son congé de maladie une sanction disciplinaire prononcée à son encontre. Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 2 mois, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, Exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 2 mois. Fin 2014, la fonction publique emploie 5,45 millions d'agents, fonctionnaires, contractuels et autres catégories hors bénéficiaires de contrats aidés. Les sanctions disciplinaires. Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : - l’avertissement n’est pas porté au dossier administratif de l’agent. La décision de sanction peut faire l'objet : d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, dans les 2 mois suivant la date de sa notification. Les différents statuts de la fonction publique n’indiquent de liste exhaustive des fautes professionnelles des agents pouvant justifier une procédure et une décision administrative de sanction disciplinaire. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée par votre administration. L’autorité administrative devra statuer, après avis du conseil de discipline et son dossier administratif sera reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du Président du conseil de discipline. Pour les sanctions du 2ème ou 3ème groupe, l’agent peut, après 10 ans de service effectif à compter de la date de la sanction, introduire auprès de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Parmi les sanctions du 1er groupe, seuls l'avertissement,le blâme et, dans la FPT, l'exclusion temporaire de fonctions jusqu'à 3 jours, sont inscrits au dossier de l'agent. Le Décret 2014-953 du 20 août 2014 modifie le calcul des indemnités journalières en cas de maladie, de maternité, d'accidents du travail et maladies professionnelles ! Si elle le fait, la nouvelle décision se substitue à la précédente. Le fonctionnaire peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. En cas de faute disciplinaire, le fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. L’article 81 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 déterminent les sanctions disciplinaires des agents de la fonction publique hospitalière. Les avis et décisions de la commission de recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière peuvent être contestés directement devant le Conseil d’État. L'autorité ayant pouvoir disciplinaire n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission consultative paritaire. L'exclusion est alors appliquée intégralement. D'une manière générale, il y a faute disci… Les sanctions disciplinaires les plus graves ne peuvent être prononcées qu’après avis rendu par le conseil de discipline. Si l'agent conteste toujours sa sanction, il peut faire un recours gracieux ou un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la date de sa notification. Le fonctionnaire et l'administration sont invités à prendre connaissance du dossier soumis à la commission de recours. C’est sur elle que repose la charge de la preuve de l’existence des faits reprochés. - Arrêt N°14018 du Conseil d’État du 2 juillet 1980 considérant qu’un agent hospitalier ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire de licenciement en raison d’actes dont il ne pouvait être regardé comme responsable, dès lors qu’il était atteint d’une maladie mentale pour laquelle il était en traitement depuis plusieurs années, si les faits reprochés pouvaient conduire à engager une procédure non disciplinaire appropriée à l’état de santé de cet agent, ils ne permettaient pas de prononcer légalement une sanction contre lui. Vous avez droit à la communication intégrale de votre dossier individuel et de tous les documents annexes. En cas de faute, le fonctionnaire peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. le licenciement sans prévis ni indemnité. La commission doit se prononcer dans les 2 mois suivant la saisine. Avec quelques exceptions, comme celle des enseignants-chercheurs, seuls peuvent être fonctionnaires les citoyens de l'Espace économique européen. Cette nouvelle sanction peut elle-même être contestée par l’agent concerné devant la commission des recours, - Arrêt N°227770 du Conseil d’État du 29 janvier 2003 considérant que l’exclusion temporaire de fonction prononcée à l’encontre d’un agent de la fonction publique ne peut lui ouvrir le droit au bénéfice du revenu de remplacement car cette sanction n’a pas pour effet de le priver de son emploi, - Décision N°01NC00151 de la Cour administrative d’appel de Nancy du 16 juin 2005 indiquant que l’insuffisance professionnelle n’est pas un motif de sanction disciplinaire, - Arrêt N°289653 du Conseil d’État du 11 mai 2007 indiquant qu’une proposition de sanction, qui n’a pas recueilli la majorité des membres présents du Conseil de discipline, mais maintenue par la direction d’un Centre hospitalier, peut faire l’objet d’un recours devant la commission de recours du Conseil Supérieur de la fonction publique hospitalière, - Décision N°06PA04287 de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 février 2008 considérant que la consultation de sites pornographiques sur son lieu de travail ne peut fonder le licenciement d’un agent contractuel, - Décision N° 07BX02308 de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 octobre 2008 confirmant l’annulation d’une sanction de révocation d’un agent pour disproportion entre la gravité de la faute commise et la sanction de l’administration, - Décision N°07VE02328 de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 février 2009 indiquant que dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rapport disciplinaire doit être communiqué à l’agent et ne doit pas se référer à d’autres éléments non versés au dossier de l’agent, - Arrêt N°313588 du Conseil d’État du 27 juillet 2009 considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l’administration peut se prononcer sur l’action disciplinaire sans attendre l’issue de la procédure pénale, - Décision N°09NC01354 de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010 confirmant l’annulation d’une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de 3 mois infligée à une infirmière, - Arrêt N°337891 du Conseil d’État du 15 décembre 2010 précisant que lorsque l’autorité administrative retire une sanction infligée à un agent après une décision du juge des référés, et qu’elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline. À noter : la sanction reste exécutoire, même si l'agent a saisi la commission de recours. Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE) : articles 43 à 44, Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67, Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91, Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH) : articles 39 à 40, Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81 à 84, Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH), Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE), Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT) : articles 36 à 37, Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (FPT), Sanctions disciplinaires pour les stagiaires de la fonction publique territoriale. - Arrêt N°365155 du Conseil d’État du 6 décembre 2013 précisant qu’un agent public irrégulièrement évincée, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre, notamment les primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier. Le temps de trajet d'un salarié pour se rendre d'un lieu de travail à un autre constitue un temps de travail effectif. Elles sont transmises à l'administration, qui présente à son tour ses propres observations. Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art.29 Loi 84-16 du 11 janvier 1984 Décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans consultation préalable du conseil de discipline, sauf pour les sanctions du 1er groupe qui peuvent être prise sans son avis. Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut demander que cette sanction soit effacée de son dossier, après un délai de 10 ans à compter de la date de sanction. Auparavant, ce pouvoir était exercé directement par le ministre chargé de la santé. L’article 30 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 indique qu’en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’agent peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.

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